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La loi du 5 mars 007

Une nouvelle loi a été votée le 5 mars 2007. La quasi-totalité de ses dispositions entrera en application le 1er janvier 2009. Elle prend en compte l’évolution anormale de l’application de la loi de 1968 : en effet, de nombreuses mesures de curatelle et de tutelle étaient prononcées pour résoudre des situations essentiellement sociales (grande pauvreté, exclusion) alors même que l’altération des facultés psychiques n’était pas vraiment établie. La nouvelle loi réserve donc les curatelles et tutelles à ces cas d’altération avérée des facultés.

La loi crée deux nouvelles mesures « sociales », au niveau du Département, sans incapacité juridique, pour les personnes titulaires de prestations sociales (AAH, RMI) :

  1. La mesure d’accompagnement social personnalisé (MASP) : contrat de 6 mois à 2 ans, entre le majeur et le Département, pour la gestion de ses prestations.
  2. Subsidiairement, en cas d’échec de la MASP, la mesure d’accompagnement judiciaire (MAJ) sera ordonnée par le juge des tutelles pour une durée maximale de 2 ans.

La loi met en place la possibilité de désigner soi-même, pour l’avenir, son protecteur : mandat de protection future.

En ce qui concerne les mesures traditionnelles d’incapacité (curatelle et tutelle), la protection de la personne est affirmée : le majeur protégé prend seul les décisions personnelles à chaque fois que cela est possible. La mesure ne peut être mise en place que si elle est nécessaire et seulement dans les cas où les systèmes de représentation du droit commun (mandat, procuration) ne peuvent s’appliquer. Elle doit être proportionnelle à l’incapacité de fait. Elle est maintenant de durée limitée : elle ne pourra excéder 5 ans et le juge devra alors vérifier qu’elle est toujours nécessaire en réexaminant la situation. À défaut, la mesure tombera d’elle-même (péremption).

Globalement, les critères du choix entre ces mesures, leur instruction et leur contenu obéissent à des règles presque identiques à celles de l’« actuelle » loi de 1968, avec néanmoins les principales différences suivantes :

  • extension des personnes ayant qualité à saisir le juge par requête (concubins, pacsés, amis proches)/em>),
  • par contre, impossibilité pour les médecins et assistants sociaux, à défaut de requérant, de saisir directement le juge des tutelles : ils devront envoyer leurs signalements au Parquet qui vérifiera s’il convient ou non de mettre en place une mesure « sociale » au niveau du Département ou de saisir le juge des tutelles.
  • règles procédurales renforcées pour la personne à protéger : exigences en matière d’expertise, renforcement de l’obligation d’audition, droit affirmé à l’assistance d’un avocat, etc…
  • possibilité d’autoriser un acte de disposition (succession, vente immobilière, par ex.) dans le cadre d’un simple mandat spécial, et sans nécessairement instruire aux fins de curatelle ou de tutelle. Cela devrait éviter certaines mesures de protection faites jusqu’à présent uniquement pour permettre la réalisation d’un acte particulier de ce type.
  • meilleur contrôle des gestionnaires non familiaux des mesures, qui s’appellent maintenant les mandataires judiciaires à la protection des majeurs : formation obligatoire et agrément du Préfet pour tous ces mandataires.

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