Toute personne majeure souffrant d’une altération de ses facultés mentales ou corporelles, qui la met en difficulté pour s’occuper seule de ses intérêts, peut bénéficier d’une protection juridique.
La Loi affirme, en dehors de toute mesure de protection, deux principes fondamentaux :
Un acte pourra être annulé s’il est apporté la preuve que son auteur ne disposait plus de ses facultés de discernement.
En aucun cas l’altération des facultés mentales ou corporelles ne permet de supprimer la responsabilité civile de la personne qui provoque un dommage à autrui (d’où la nécessité d’un contrat d’assurance pour couvrir les risques éventuels).
La Loi prévoit trois régimes de protection : la sauvegarde de justice, la curatelle et la tutelle, avec un certain nombre de règles communes :
Il est nécessaire et indispensable : l’altération des facultés doit être médicalement constatée pour mettre en place une mesure de protection.
La préférence est accordée à la famille pour demander et, éventuellement, exercer cette protection. Si la famille ne peut ou ne veut l’exercer, il sera fait appel à un tiers, administrateur spécial, privé ou associatif, ou gérant de tutelle hospitalier.
Il sera impossible de disposer du domicile de la personne sans l’autorisation spéciale du juge des tutelles (mise en location, vente, résiliation de bail) accordée sur avis médical circonstancié.
Une personne hospitalisée en psychiatrie conserve l’exercice de tous ses droits civils si elle ne fait pas l’objet d’une mesure de protection.
Inversement, une personne peut être protégée alors qu’elle n’est pas ou qu’elle n’est plus hospitalisée.