Lhospitalisation sans consentement des personnes présentant des troubles mentaux, dans les établissements psychiatriques publics et ceux liés par convention, peut se faire selon deux modalités : à la demande dun tiers (HDT) ou doffice (HO).
Trois critères doivent être présents pour justifier une HDT :
Les formalités dadmission à lhôpital exigent :
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Si les deux certificats médicaux naboutissent pas aux mêmes conclusions, le directeur de lhôpital ne peut pas prononcer ladmission.
Exceptionnellement, en cas de péril imminent, un seul certificat peut suffire.
En fonction de létat du patient, une HDT peut être transformée en hospitalisation libre, ou en soins ambulatoires.
La sortie dhospitalisation est décidée par le médecin, selon létat du patient. Elle peut être demandée à tout moment par le tiers à lorigine de lHDT.
Quatre critères doivent être présents pour justifier une hospitalisation doffice :
À Paris, cest le préfet de police qui peut prononcer, par arrêté préfectoral, une hospitalisation doffice, au vu dun certificat médical circonstancié,
Ce certificat ne peut émaner dun psychiatre ayant un lien juridique avec létablissement daccueil. Par contre, il peut être rédigé et signé par un médecin libéral, par un médecin dun autre établissement ou par un médecin non psychiatre de cet établissement.
Lavis médical engage la responsabilité du médecin.
En cas de danger imminent pour la sûreté des personnes, attesté par un avis médical ou, à défaut, par la notoriété publique, le maire et, à Paris, les commissaires de police, arrêtent à légard des personnes dont le comportement relève de troubles mentaux manifestes, toutes les mesures provisoires nécessaires, à charge den référer dans les 24 heures au préfet, qui statue sans délai et établit, sil y a lieu, un arrêté dhospitalisation doffice.
En fonction de létat de santé du patient, le médecin demandera, par certificat médical au préfet de police de Paris, une abrogation de lHO et une poursuite des soins en hospitalisation libre ou en ambulatoire.
« Les restrictions à lexercice de ses libertés individuelles doivent être limitées à celles nécessitées par son état de santé et la mise en uvre de son traitement. »
« En toutes circonstances, la dignité de la personne hospitalisée doit être respectée et sa réinsertion recherchée. »
Article L. 3211-3 du CSP
On peut considérer que sept droits sont garantis à la personne hospitalisée en psychiatrie (certains de ces droits peuvent toutefois être modifiés, en fonction de lévolution du statut légal de la personne (tutelle ou curatelle)) :
En ceci la France sest mise en conformité avec la recommandation du Conseil de lEurope sur la protection juridique des personnes atteintes de troubles mentaux et placées comme patients involontaires (recommandation n° R (83)2 adoptée par le Comité des ministres européens le 22 février 1983).
Concernant la liberté daller et venir, une circulaire (circulaire n° 48 D.G.S./SP3/ du 19 juillet 1993) précise que « les patients en hospitalisation libre ne peuvent en aucun cas être installés dans les services fermés à clefs ni a fortiori dans des chambres verrouillées » et que « latteinte à la liberté daller et venir librement ne peut se réaliser que pour des raisons tenant à la sécurité du malade et sur indications médicales. ( )
Si le placement dun patient au sein dune unité fermée peut se révéler indispensable dans certaines circonstances, ces circonstances doivent être exactement appréciées et la durée dun placement limitée à ce quil est médicalement justifié. Ainsi lhébergement dun malade dans une unité fermée doit-il répondre à une indication posée par un médecin et non pas relever dune simple commodité du service ; il doit pouvoir être remis en cause à tout moment en fonction de lévolution de létat de santé du patient ».
Toute personne hospitalisée sans consentement (HDT ou HO) est informée par écrit des modalités de son hospitalisation et de ses possibilités de recours.
Une hospitalisation sans consentement peut être contestée, sur simple lettre auprès des organismes suivants :